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L’activité extrajudiciaire de la Procuration de l’État dans l’investigation pénal: Circulaire 2/2022 de 20 de décembre

Le 20 décembre 2022 a été publiée la Circulaire 2/2022, du 20 décembre, de la Fiscalía General del Estado, sur l’activité extra-procesale du ministère public dans le domaine de l’enquête criminelle. La circulaire a pour but de délimiter, d’offrir et d’unifier des critères à l’action des procureurs dans le domaine de l’enquête pénale lorsque celle-ci se déroule en dehors de la procédure judiciaire. L’introduction de la circulaire explique que son objectif est de systématiser et d’unifier la multitude de circulaires qui étaient publiées sur cette matière, qui pivotent sur la faculté que l’article 5 du Statut Organique du Procureur Général et l’article 773 de la LECrim leur concèdent.

La Circulaire considère qu’elle est au seuil du changement de modèle instructeur, autant controversé, dans le cas où les réformes de l’actuel modèle entreront en vigueur. Réforme qui place le Procureur comme le directeur de la phase instructrice de la procédure judiciaire (l’enquête préliminaire) et le tribunal d’instruction comme un strict tribunal des garanties, avec des fonctions de protection des droits fondamentaux des parties au procès. Il vise, donc, à être le compendium dans lequel cette éventuelle future figure du Procureur comme l’instructeur est envisagée. Le fait est que, jusqu’à présent et encore aujourd’hui, les actes d’investigation de la Procuration de l’État ont un caractère instrumental, c’est-à-dire, qu’elles préparent la procédure judiciaire qui sera suivie par la suite, en vérifiant si la nouvelle criminelle justifie ou non l’ouverture d’un procès pénal. Ce sont toujours les instances judiciaires qui décideront, dans chaque cas, de la valeur que ces actes auront comme preuve, si elles sont conformes aux garanties procédurales de toute enquête et à la manière qu’elles sont incorporées dans la procédure judiciaire.

Nous tenons à souligner la structure que le texte dessine en ce qui concerne les moments procéduraux où la Procuration de l’État peut intervenir. La circulaire souligne que l’activité d’enquête de la Procuration ne se limite pas à la phase préjudicielle, avant l’ouverture du dossier judiciaire concerné, mais qu’elle persiste pendant le procès judiciaire et même aussi, une fois que la fin provisoire de l’investigation a été décrétée, afin d’en obtenir la réouverture. La circulaire propose d’appeler “actes d’enquête pré-processuel” ceux effectués avant l’ouverture de la procédure judiciaire ; “actes d’enquête auxiliaire” ceux effectués pendant la procédure ; et “actes d’enquête post-processuel” ceux qui sont pratiqués après la fin provisoire des poursuites. Le Procureur chargé de la recherche sera appelé “Procureur investigateur” ou “Procureur responsable de l’investigation”.

En ce qui concerne les “actes d’enquête pré-processuel”, ils peuvent avoir pour objet d’enquêter sur tout délit, à l’exception des délits privés, et le Procureur peut pratiquer toutes les enquêtes qu’il juge nécessaires, en émettant un décret, toujours et quand ils sont pertinents et utiles, sauf ceux qui limitent des droits fondamentaux. Il peut aussi faire la déclaration de l’inculpé, tout en garantissant tous les droits procéduraux de l’article 118 de la LECrim dans le strict respect de la défense et de la loi. Comme nous avons déjà dit, l’objet de ces enquêtes n’est pas de préparer le procès oral, mais de mener les enquêtes nécessaires pour que le Procureur puisse prendre une décision fondée sur l’exercice de l’action pénale. Pour cette raison, une double limite est fixé : ils ne pourront pas engager des enquêtes pré-processuelles si un organe judiciaire connaît déjà les mêmes faits et ils doivent cesser leurs enquêtes pré-processuelles lorsqu’ils constatent l’existence d’indices rationnels et pertinents de criminalité qui justifient l’exercice de l’action pénale.

Les diligences appelées « post- processuel » sont celles qui devraient être plus limitées, elles devraient avoir pour seul but de rechercher des sources de nouvelles preuves qui n’ont pas pu être présentées pendant la procédure pénale ou de rechercher d’éventuels auteurs des faits. Car en aucun cas, ils ne peuvent pas supposer une répétition de la procédure déjà pratiquée devant le tribunal d’instruction. Dans ce même sens, les « actes d’enquête auxiliaire », qui sont effectués pendant le déroulement de la procédure judiciaire et qui sont légalement et juridictionnellement acceptés, leur objet est limité à des poursuites spécifiques concernant des aspects ponctuels qui permettent de compléter l’enquête judiciaire. Parce que, encore une fois, le Procureur ne peut pas mener une enquête générale parallèle à la judiciaire.

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