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Les trottinettes électriques sous le prisme du droit pénal

Le jugement de la Deuxième Chambre de la Cour Suprême numéro 635/2022, du 23 juin, confirme ce qui avait déjà été établi par le jugement du Plénière de la Deuxième Chambre de la Cour Suprême du 10 février 2022, et met en lumière un des problèmes posés par la diversification et la modernisation croissantes des véhicules : les trottinettes électriques doivent-ils être considérés comme des cyclomoteurs, en ce qui concerne l’application des délits des articles 379 à 385ter du Code Pénal à leurs conducteurs?

Dans ce cas, le requérant a été condamné par le Tribunal Pénal 4 de Córdoba en tant qu’auteur pénalement responsable d’un délit de conduite sans permis pour avoir conduit un cyclomoteur (il conduisait une trottinette électrique) sans casque et sans avoir jamais obtenu de permis de conduire. La Cour provinciale de Córdoba a confirmé la condamnation, en la réduisant pour considérer qu’il y avait d’erreur dans le conduit de l’appelant, en ajoutant aux faits prouvés que le véhicule conduit était en fait une trottinette électrique et que le condamné ignorait qu’il devait obtenir un permis pour le conduire.

Le récent jugement de la Cour Suprême indique que le règlement général sur les véhicules (RD 2822/1998, modifié par le RD 970/2020) définit les cyclomoteurs séparément des véhicules de mobilité personnelle (ci-après, VMP). Compte tenu de la définition de chaque type de véhicule, la deuxième chambre de la Cour Suprême confirme que les VMP, pourvu qu’ils soient réellement des VMP et qu’ils ne présentent pas les caractéristiques techniques des cyclomoteurs, n’entrent pas dans le champ d’application des délits à la sécurité routière ; selon les mots du jugement, les VMP sont « dépourvus de considération pénale ».

Dans ce cas, étant les informations techniques sur la trottinette conduite inconnues, il ne pouvait être qualifiée que de VMP, conformément au principe pénal in dubio pro reo, raison pour laquelle la Cour Suprême a confirmé le recours et a acquitté l’appelant. Finalement, le jugement indique que la Cour d’appel de Córdoba aurait également dû acquitter l’appelant en l’appel, compte tenu du fait qu’une modalité imprudent du délit de l’article 384 du Code Pénal n’existe pas, à cause d’une erreur de type, et que par conséquent, si cette erreur était accréditée, qu’elle soit surmontable ou invincible, l’acquittement était obligatoire.

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