L'article 416 de la Loi sur le Procédure Pénal (LECrim) prévoit une exception à l'obligation…
L’importance du retour correct de l’acte au cadre de la procédure de la cour à jury
Le récent jugement du Tribunal Suprême numéro 1859/2022, du 19 mai, annule le jugement de la Cour Supérieure de Justice de Valence numéro 63/2020, du 13 mars, qui confirmait l’absolution dictée par l’Audiencia Provincial d’Alicante numéro 10/2019, du 19 décembre. Cette dernière, édictée dans le cadre de la procédure de la Cour à Jury, a acquitté l’accusé des crimes de meurtre et de détention illégale d’armes pour la meurt de sa belle-mère en 2016 en raison de multiples impacts de balles.
Le motif de l’appel et du recours en cassation postérieur est la violation du droit à un recours effectif des parties poursuivantes en raison de la manière défectueuse dont a été effectué le retour de l’acte contenant le verdict du jury populaire, et de sa destruction ultérieure.
La Loi Organique de la Cour du Jury (LOTJ) indique, dans ses articles 53, 54 et 64 que, lorsque le Magistrat/juge constate dans l’acte émis par le jury l’un des défauts énumérés dans la loi, considérant que l’acte doit être renvoyé pour sa correction, une première audience technique doit être tenue, sans la présence du jury, dans laquelle le Ministère Public et les parties présentent leur accord ou leur rejet par rapport à la décision du Magistrat/juge de renvoyer le verdict au jury. Après cette première procédure, une deuxième audience doit avoir lieu en présence des membres du jury pour leur expliquer la raison pour laquelle le verdict a été retourné, sans que les parties présentent leurs arguments au jury à ce moment de la procédure, puisque cela a fait l’objet de l’audience précédente.
Dans le cadre de la procédure du Jury qui avait eu lieu à l’Audiencia Provincial d’Alicante, ces dispositions n’ont pas été respectées, puisqu’une seule audience a été tenue, et il existe des doutes quant à savoir si les deux audiences établies par la loi ont été jointes ou si l’audience technique a simplement été supprimée. Quoi qu’il soit, la Cour Suprême considère que cette procédure a irrémédiablement endommagé le droit de défense de l’appelant dans son aspect matériel et formel. La Cour Suprême indique que le LOTJ, en fixant ces deux audiences séparément, cherche à garantir que les membres du jury ne voient pas leur jugement contaminé par l’opinion technique que le juge d’instance pourrait exprimer par rapport aux arguments, également techniques, que les parties devraient exprimer lors de la première audience.
En ce qui concerne la destruction de l’acte, le jugement indique que tout ce qui se passe en séance plénière doit être soumis au principe de publicité, et que les parties avaient le droit de savoir si l’appréciation des preuves et la décision du jury inclus dans l’acte étaient suffisantes ou insuffisantes pour justifier l’accusation, afin que les parties puissent faire valoir ce qu’elles considéraient face à la décision du juge d’instance de restituer l’acte.
Le jugement, qui contient une opinion dissidente, conclut que tout cela a clairement restreint le principe de contradiction, ajoutant que le discours justificatif contenu dans le jugement n’a pas dépassé le canon de la rationalité et a érodé le droit du requérant à une protection judiciaire effective. Finalement, le jugement a décidé que le procès devait être répété avec un nouveau jury et un nouveau président.