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La dispense de l’article 416

L’article 416 de la Loi sur le Procédure Pénal (LECrim) prévoit une exception à l’obligation de témoigner que tous les témoins ont, connue sous le nom de « Dispense du droit de déclarer ». Cet article stipule, en résumé, que les ascendants, les descendants, les conjoints ou ceux qui ont une relation équivalant au mariage, les frères et les collatéraux consanguins jusqu’au deuxième degré civil ne sont pas obligés de déclarer lorsqu’ils sont unis par l’un de ces liens avec l’enquêté/l’accusé.

L’article précédent a suscité de grands débats dans les cas de violence de genre, où la victime, qui est le couple de l’agresseur, est souvent la seule ou la principale preuve de l’accusation et si elle exerce ce droit, il provoque l’acquittement de l’accusé pour faute de preuves. Vu ces conséquences, il y a toujours eu une grande discussion juridique sur l’étendue de cette exemption, discussion qui a été analysée par la jurisprudence et qui a évolué au fil du temps.

L’accord de la session plénière de 2013 de la Cour Suprême avait établi que ceux qui avaient ou avaient eu l’un des liens contenus dans le précepte pouvaient bénéficier de la dispense, mais qu’il ne régirait pas cette dispense par des faits survenus ultérieurement à la dissolution du lien susmentionné dont il faut déclarer (par exemple, pour cause de séparation ou de divorce) ou lorsque le témoin était comparu à la cause comme accusateur particulière.

L’accord de la session plénière de 2018 de la Cour Suprême a nuancé celui du 2013 en établissant que si le témoin se prévalait de la dispense lors du procès oral, les déclarations faites dans les phases procédurales précédentes ne pouvaient être ni sauvées, ni évaluées et qu’il pouvait également s’accueillir à la dispense le témoin qui avait été constitué en accusateur privé mais avait cessé dans cette condition.

Dans cette jurisprudence changeante, il faut souligner la Sentence de la session plénière de la deuxième chambre de la Cour Suprême du 10 juillet 2020, n. 389/2020, rapporteur Julián Sánchez Melgar, qui a un vote spécial, et qui a corrigé l’accord de la session plénière de 2018. La sentence a établi que la dispense de l’art. 416 de la LECrim est un droit du témoin, et non de l’accusé, qui découle des garanties de l’art. 24 de la Constitution et trouve son but dans la volonté de protéger les liens de solidarité entre le témoin et l’accusé et les relations de famille proclamées à l’art. 39 de la Constitution, protégeant ainsi la vie privée dans la sphère familiale. Cependant, et celui-ci est le point important, il a précisé que dans les cas où ce témoin (celui qui a le droit de ne pas témoigner) est aussi la victime du crime et qu’elle a dénoncé, cette dispense ne s’appliquera pas, surtout lorsque le témoin a comparu comme une accusation privée. En effet, même s’il abandonne cette position, on ne récupérera pas le droit de ne pas témoigner. Voyez l’extrait suivant :

« Lorsque la femme dénonce son couple, elle ne peut être dispensée de l’obligation de déclaration, car une telle position est incompatible avec la dénonciation. La plainte est déjà une accusation contre l’accusé ».

Un autre aspect important de cette sentence est que le moment pour déterminer si les relations de parenté qui forment la base de la dispense sont concurrentes est le moment où se produit la première déclaration du témoin. En tout cas, ceux qui ont occupé la position d’accusateur privé ne peuvent être accueillis dans la dispense, ce qui modifie l’accord de la session plénière de l’année 2018.

Afin de clarifier cette discussion, l’article 416 de la LECrim a été réformé pour la loi organique 8/2021, du 4 juin. Maintenant, le premier paragraphe de l’article comporte cinq exceptions dans lesquelles il n’y aura pas de dispense de témoigner, les quatrième et cinquième étant les cas expressément prévus par la Cour Suprême. En d’autres termes, ils n’auront de dispense pour témoigner ni le témoin qu’il soit ou qu’il ait été accusation particulière, ni le témoin qui a déjà témoigné au cours de la procédure bien qu’ayant été informé qu’il avait le droit de ne pas le faire.

En ce sens, la sentence de la Cour Suprême du 29 juin 2022, n. 656/2022, a soutenu que dans les cas d’une victime constituée en accusation privée, il est indifférent que le lien matrimonial soit maintenu au moment de témoigner. Même la sentence de la Cour Suprême du 30 novembre 2022, n. 927/2022, a établi que lorsque c’est le témoin qui, de sa propre initiative, se rend aux commissariats de police ou à l’organe judiciaire dans le but de déposer la plainte, le témoin ne devra pas être prévenu de cette dispense, car selon la Cour, ce témoin a déjà résolu le conflit d’intérêts en faveur du dépôt de la plainte. Différents seront les cas dans lesquels c’est l’autorité judiciaire qui obligera le témoin à comparaître pour témoigner ; dans ce cas il faudra avertir au témoin.

La nouvelle rédaction de l’article 416.1 de la LECrim ne réglemente pas expressément les cas dans lesquels le témoin cité par le tribunal a déposé avant une plante au poste de police et comparaît après devant le tribunal pour la ratifiée : à ce moment-là, il n’est pas encore constitué en accusateur privée et, par conséquent, l’article 416 ne peut pas être appliqué ; ni, au sens de l’article 416.1.5 de la LECrim, a déclaré « avant » pendant la procédure, à moins que la déclaration devant la police soit considéré une partie de la procédure. Toutefois, en application des critères de la deuxième chambre de la Cour Suprême, on peut conclure que l’avertissement de la dispense ne serait pas obligatoire dans ces cas, en tenant compte que la victime-plaignante a déjà résolu le conflit d’intérêts au moment de comparaître devant la police.

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