L'article 416 de la Loi sur le Procédure Pénal (LECrim) prévoit une exception à l'obligation…
La rigidité de l’application des limites temporelles dans le cadre de la cumulation des peines, principale caractéristique des dernières sentences du Tribunal Suprême
Deux des dernières sentences publiées par le Tribunal Suprême Espagnol, les numéros 7/2022 et 15/2022 de la section pénale, ont toutes deux affirmé la sévérité de l’application des limites temporelles qui restreignent le cumul des peines.
Les décisions judiciaires indiquent que seulement seront cumulables les peines imposées pour des délits jugés dans différentes procédures lorsque ceux-ci auraient été commis avant la publication de la première sentence d’un des faits, et à partir du moment où les actes criminels auraient pu être poursuivis conjointement en raison des critères chronologiques. Les deux sentences recueillent l’ancienne jurisprudence de la Salle Pénale du Tribunal, ainsi que les derniers accords non juridictionnels, pour souligner que pourront uniquement être cumulées les peines des faits n’ayant pas été jugés au moment de la commission des délits dont les peines veulent être cumulées. La personne condamnée, dans ce cas, bénéficiera des limites temporelles fixées dans l’article 76 du Code Pénal, prévu pour corriger les excès de l’exécution effective de la peine et pour respecter les mandats constitutionnels de réinsertion et de proportionnalité.
Dans le cas où ces limitations temporelles n’existeraient pas, on se retrouverait dans la situation que le Tribunal nomme «patrimoine punitif» : le criminel pourrait alors commettre de nouveaux délits sans en subir les conséquences qui correspondent. Dans ce contexte, la deuxième Salle du Tribunal souligne, dans ces deux nouvelles sentences, le besoin de préserver l’efficacité dissuasive de la peine comme élément essentiel pour l’interprétation des articles 76 du CP et 988 de la LECrim.
Finalement, la STS 15/2022 indique que, contre les résolutions judiciaires de cumulation des peines, il est possible d’introduire un recours direct en cassation et selon le régime ordinaire de cassation, conformément la reforme mise en place par la LO 41/2015.